C-26, r. 164 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes

Texte complet
1. Un étudiant inscrit au programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les inhalothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un chargé d’enseignement clinique ou d’un inhalothérapeute qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 772-2004, a. 1.